Règlement (UE) 2018/1727 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1727-20251104, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1727
IntituléL’OLAF et la Cour des comptes
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2018/1727
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 04/11/2025 (CELEX 02018R1727-20251104)
Référencearticle 75 du règlement (UE) 2018/1727EUR-Lex →

1. Pour faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, Eurojust adhère, dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen antifraude (OLAF). Eurojust arrête les dispositions appropriées qui s’appliquent à l’ensemble des membres nationaux, de leurs adjoints et de leurs assistants, des experts nationaux détachés et du personnel d’Eurojust, en utilisant le modèle figurant à l’annexe dudit accord interinstitutionnel.

2. La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union par l’intermédiaire d’Eurojust.

3. L’OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, en vue d’établir l’existence éventuelle d’irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre de dépenses financées par Eurojust.

4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les arrangements de travail conclus avec des pays tiers ou des organisations internationales, ainsi que les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention d’Eurojust contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

5. Les membres du personnel d’Eurojust, le directeur administratif et les membres du collège et du conseil exécutif signalent à l’OLAF et au Parquet européen, sans retard et sans que leur responsabilité puisse être mise en cause en raison de ce signalement, les soupçons d’activités irrégulières ou illégales relevant de leur mandat respectif, dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Nota : JO L 136 du 31.5.1999, p. 15. Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1727-20251104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).