1. Eurojust telle qu’instituée par le présent règlement est le successeur en droit d’Eurojust instituée par la décision 2002/187/JAI pour l’ensemble des contrats conclus par cette dernière, des obligations qui lui incombent et des biens qu’elle a acquis.
2. Les membres nationaux d’Eurojust telle qu’instituée par la décision 2002/187/JAI du Conseil qui ont été détachés par chaque État membre en vertu de ladite décision reprennent les fonctions de membres nationaux d’Eurojust telles qu’établies au chapitre II, section II, du présent règlement. Leur mandat peut être prolongé une seule fois après l’entrée en vigueur du présent règlement en vertu de l’article 7, paragraphe 5, indépendamment d’une précédente prolongation.
3. Le président et les vice-présidents d’Eurojust telle qu’instituée par la décision 2002/187/JAI au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement reprennent les fonctions de président et de vice-présidents d’Eurojust telles qu’établies à l’article 11 du présent règlement, jusqu’à l’expiration de leur mandat conformément à ladite décision. Ils peuvent être réélus une seule fois après l’entrée en vigueur du présent règlement en vertu de l’article 11, paragraphe 4, indépendamment d’une précédente réélection.
4. Le dernier directeur administratif désigné conformément à l’article 29 de la décision 2002/187/JAI reprend les fonctions de directeur administratif telles qu’établies à l’article 17 du présent règlement jusqu’à l’expiration de son mandat décidée conformément à ladite décision. Son mandat peut être prolongé une seule fois après l’entrée en vigueur du présent règlement.
5. Le présent règlement n’affecte pas la validité des accords conclus par Eurojust telle qu’instituée par la décision 2002/187/JAI. En particulier, tous les accords internationaux conclus par Eurojust avant le 12 décembre 2019 restent valables.
6. La procédure de décharge pour les budgets approuvés sur la base de l’article 35 de la décision 2002/187/JAI se déroule conformément aux règles établies par l’article 36 de ladite décision.
7. Le présent règlement n’affecte pas les contrats de travail qui ont été conclus en application de la décision 2002/187/JAI avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Le dernier délégué à la protection des données désigné en vertu de l’article 17 de ladite décision reprend les fonctions du délégué à la protection des données telles qu’établies à l’article 36 du présent règlement.
8. Par dérogation à l'article 23, paragraphe 6, Eurojust peut mettre en place une installation de gestion et de conservation automatisées des données distincte du système de gestion des dossiers visé à l'article 23 aux fins du traitement de données opérationnelles à caractère personnel pour l'exécution de la fonction opérationnelle visée à l'article 4, paragraphe 1, point j) (ci-après dénommée «installation de gestion et de conservation automatisées des données»).
L'installation de gestion et de conservation automatisées des données respecte les normes les plus élevées en matière de cybersécurité.
Nonobstant l'article 90 du règlement (UE) 2018/1725, Eurojust consulte le CEPD préalablement à l'exploitation de l'installation de gestion et de conservation automatisées des données. Le CEPD rend un avis dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une notification du délégué à la protection des données.
La notification du délégué à la protection des données visée au troisième alinéa contient au moins les éléments suivants:
a) une description générale des opérations de traitement envisagées;
b) une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées;
c) les mesures envisagées pour faire face aux risques visés au point b);
d) les garanties, mesures de sécurité et mécanismes visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes touchées.
Les dispositions relatives à la protection des données fixées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2018/1725 s'appliquent au traitement des données dans l'installation de gestion et de conservation automatisées des données dans la mesure où elles ne concernent pas directement la configuration technique du système de gestion des dossiers. Les droits d'accès aux données conservées dans l'installation de gestion et de conservation automatisées des données ainsi que les délais de conservation de ces données sont conformes aux règles applicables en matière d'accès aux fichiers de travail temporaires à l'appui desquels les données sont conservées, et aux délais de conservation respectifs, en particulier ceux énoncés à l'article 29 du présent règlement.
La dérogation prévue au présent paragraphe s'applique aussi longtemps que le système de gestion des dossiers composé de fichiers de travail temporaires et d'un index reste en place.
9. Eurojust peut continuer à utiliser le système de gestion des dossiers composé de fichiers de travail temporaires et d’un index jusqu’au 1er décembre 2027, à moins que le nouveau système de gestion des dossiers ne soit déjà en place, et que la migration des données du système de gestion des dossiers composé de fichiers de travail temporaires et d’un index, et la vérification de l’exactitude de ces données, n’aient été achevées avant cette date.
10. Les autorités nationales compétentes et Eurojust peuvent continuer à utiliser des canaux de communication autres que ceux visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, jusqu’au premier jour du mois suivant la période de deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 22 ter du présent règlement, si les canaux de communication visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, ne sont pas encore disponibles pour un échange direct entre elles.
11. Les autorités nationales compétentes peuvent continuer à fournir des informations autrement que de manière semi-automatique conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3, jusqu’au premier jour du mois suivant la période de deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 22 ter du présent règlement, si les exigences techniques ne sont pas encore en place.