(12) Lorsqu’elle exerce ses fonctions opérationnelles dans le cas d’affaires pénales concrètes, à la demande des autorités compétentes des États membres ou de sa propre initiative, Eurojust devrait agir soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres nationaux, soit collégialement. En agissant de sa propre initiative, Eurojust peut jouer un rôle plus proactif dans la coordination d’affaires, notamment en aidant les autorités nationales dans leurs enquêtes et leurs poursuites. Il peut s’agir de faire appel à la participation d’États membres qui pourraient ne pas avoir été initialement concernés par une affaire et trouver des liens entre des affaires sur la base des informations qu’elle reçoit d’Europol, de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), du Parquet européen et des autorités nationales. Ceci permet aussi à Eurojust, dans le cadre de ses travaux stratégiques, d’élaborer des lignes directrices, des documents d’orientation et des analyses concernant le traitement des affaires.
Règlement (UE) 2018/1727 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1727
RattachementRèglement (UE) 2018/1727
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1727)
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