Règlement (UE) 2018/1727 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1727
RattachementRèglement (UE) 2018/1727
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1727)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2018/1727EUR-Lex →

(37) Afin d’apporter la preuve qu’il respecte le présent règlement, Eurojust ou le sous-traitant autorisé devrait tenir des registres pour toutes les catégories d’activités de traitement relevant de sa responsabilité. Eurojust et chaque sous-traitant autorisé devraient être tenus de coopérer avec le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) et de mettre ces registres à sa disposition sur demande pour qu’ils puissent servir au contrôle de ces opérations de traitement. Eurojust ou son sous-traitant autorisé qui traite des données à caractère personnel dans des systèmes de traitement non automatisés devrait s’être doté des moyens effectifs de démontrer la licéité du traitement, de pratiquer l’autocontrôle et de garantir l’intégrité et la sécurité des données, tels que des journaux ou d’autres formes de registres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).