(48) Eurojust devrait veiller à ce qu’un transfert vers un pays tiers ou à une organisation internationale n’ait lieu que s’il est nécessaire à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, et si le responsable du traitement dans le pays tiers ou dans l’organisation internationale est une autorité compétente au sens du présent règlement. Un transfert ne devrait être effectué que sous le contrôle d’Eurojust. Un tel transfert peut avoir lieu lorsque la Commission a décidé que le pays tiers ou l’organisation internationale en question garantit un niveau adéquat de protection, lorsque des garanties appropriées ont été prévues ou lorsque des dérogations pour des situations particulières s’appliquent.
Règlement (UE) 2018/1727 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1727
RattachementRèglement (UE) 2018/1727
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1727)
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