(56) Pour approfondir la coopération opérationnelle entre Eurojust et Europol et, en particulier, établir des liens entre les données déjà en la possession de l’une ou l’autre de ces agences, il convient qu’Eurojust permette à Europol d’avoir accès aux données qu’elle détient, sur la base d’un système de concordance/non-concordance. Eurojust et Europol devraient veiller à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour optimiser leur coopération opérationnelle, en tenant dûment compte de leurs mandats respectifs ainsi que d’éventuelles limitations prévues par les États membres. Ces arrangements de travail devraient garantir l’accès à toutes les informations fournies à Europol à des fins de recoupement et la possibilité d’effectuer des recherches dans celles-ci, conformément aux garanties spécifiques et aux garanties en matière de protection des données prévues par le présent règlement. Tout accès d’Europol aux données détenues par Eurojust devrait être limité, par des moyens techniques, aux informations relevant des mandats respectifs de ces agences de l’Union.
Règlement (UE) 2018/1727 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1727
RattachementRèglement (UE) 2018/1727
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1727)
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