(64) Le fonctionnement d’Eurojust devrait être transparent conformément à l’article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le collège devrait adopter des dispositions spécifiques sur la façon de garantir le droit d’accès du public aux documents. Aucune disposition du présent règlement ne vise à restreindre le droit d’accès du public aux documents dans la mesure où il est garanti dans l’Union et dans les États membres, en particulier en vertu de l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée Charte). Les règles générales de transparence applicables aux agences de l’Union devraient également s’appliquer à Eurojust d’une manière qui ne compromette pas, de quelque façon que ce soit, l’obligation de confidentialité dans son activité opérationnelle. De même, les enquêtes administratives menées par le Médiateur européen devraient respecter l’obligation de confidentialité imposée à Eurojust.
Règlement (UE) 2018/1727 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1727
RattachementRèglement (UE) 2018/1727
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1727)
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