(70) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’une entité chargée du soutien et du renforcement de la coordination et de la coopération entre les autorités judiciaires des États membres dans le domaine de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2018/1727 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1727
RattachementRèglement (UE) 2018/1727
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1727)
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