(8) Compte tenu de la création du Parquet européen au moyen d’une coopération renforcée, il est nécessaire que la répartition des compétences entre le Parquet européen et Eurojust en ce qui concerne les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union soit clairement établie. À compter de la date à laquelle le Parquet européen remplit ses missions, Eurojust devrait pouvoir continuer d’exercer ses compétences dans des affaires concernant des infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent lorsque ces infractions concernent à la fois des États membres qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et des États membres qui ne participent pas à une telle coopération renforcée. En pareil cas, Eurojust devrait agir soit à la demande de ces États membres non participants, soit à la demande du Parquet européen. En tout état de cause, Eurojust devrait rester compétente pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union lorsque le Parquet européen n’est pas compétent ou lorsque celui-ci, bien qu’il soit compétent, n’exerce pas sa compétence. Les États membres qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen peuvent continuer à demander l’appui d’Eurojust dans toutes les affaires concernant des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen et Eurojust devraient développer une collaboration opérationnelle étroite conformément à leurs mandats respectifs.
Règlement (UE) 2018/1727 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1727
RattachementRèglement (UE) 2018/1727
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1727)
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