Règlement d'exécution (UE) 2018/1795 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1795
IntituléRésultat du test de l'équilibre économique
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1795
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1795)
Référencearticle 11 du règlement d'exécution (UE) 2018/1795EUR-Lex →

1. À l'issue du test de l'équilibre économique effectué conformément aux articles 9 et 10, l'organisme de contrôle prend une décision en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, sur la base de laquelle le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire est accordé, modifié, accordé sous certaines conditions uniquement ou refusé.

2. Si l'équilibre économique d'un contrat de service public peut être compromis par le nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs, l'organisme de contrôle:

a) indique, le cas échéant, les modifications possibles de ce nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs, telles que la modification des fréquences, des sillons, des arrêts intermédiaires ou de l'horaire, qui seraient propres à garantir le respect des conditions d'octroi du droit d'accès visées à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE; et/ou

b) peut adresser des recommandations aux autorités compétentes, le cas échéant, à la lumière des bénéfices nets pour les clients visés à l'article 10, paragraphe 5, point a), du présent règlement, concernant d'autres modifications non liées au nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs, qui garantiraient que les conditions d'octroi du droit d'accès sont satisfaites.

3. Si la demande d'accès concerne l'exploitation d'un nouveau service de transport de voyageurs, tel que défini à l'article 3, paragraphe 36, de la directive 2012/34/UE, à la suite de la procédure et de l'analyse prévues par le présent règlement, l'organisme de contrôle agit conformément à l'article 11 bis de la directive 2012/34/UE.

4. Dans le cas prévu à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsque le test de l'équilibre économique du contrat de service public existant montre que l'accès peut être accordé, il l'est pour une durée limitée, dans l'attente des résultats du test de l'équilibre économique qui doit être effectué conformément à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 9, paragraphe 7.

5. L'organisme de contrôle communique une version non confidentielle de sa décision aux entités visées à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE et la publie sur son site internet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).