Règlement d'exécution (UE) 2018/1795 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1795
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1795
Versionacte d'origine du 20/11/2018 (CELEX 32018R1795)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d'exécution (UE) 2018/1795EUR-Lex →

(12) Afin d'assurer la sécurité juridique de l'ensemble des parties concernées et de permettre au gestionnaire de l'infrastructure de traiter les demandes de capacités conformément à la procédure établie à la section 3 du chapitre IV de la directive 2012/34/UE, il convient que l'organisme de contrôle prenne une décision concernant l'équilibre économique dans un délai prédéterminé et, en tout état de cause, avant le délai d'introduction des demandes de capacités, établi par le gestionnaire de l'infrastructure conformément au point 3 de l'annexe VII de la directive 2012/34/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).