Règlement d'exécution (UE) 2018/1795 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1795
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1795
Versionacte d'origine du 20/11/2018 (CELEX 32018R1795)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d'exécution (UE) 2018/1795EUR-Lex →

(16) Au-delà de l'analyse économique, il convient également que l'organisme de contrôle évalue et prenne en considération les bénéfices nets pour les clients à court et moyen termes ainsi que toute incidence sur les performances du réseau et l'utilisation des capacités. L'organisme de contrôle devrait tenir compte des informations techniques fournies par le gestionnaire de l'infrastructure sur les exigences pertinentes en matière d'infrastructure, sur l'incidence attendue sur les performances du réseau ainsi que sur l'utilisation optimale des capacités par l'ensemble des candidats.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).