(16) Au-delà de l'analyse économique, il convient également que l'organisme de contrôle évalue et prenne en considération les bénéfices nets pour les clients à court et moyen termes ainsi que toute incidence sur les performances du réseau et l'utilisation des capacités. L'organisme de contrôle devrait tenir compte des informations techniques fournies par le gestionnaire de l'infrastructure sur les exigences pertinentes en matière d'infrastructure, sur l'incidence attendue sur les performances du réseau ainsi que sur l'utilisation optimale des capacités par l'ensemble des candidats.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1795 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1795
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1795
Versionacte d'origine du 20/11/2018 (CELEX 32018R1795)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.