(19) Si la demande d'accès concerne un nouveau service de transport de voyageurs à grande vitesse, tel que défini à l'article 3, paragraphe 36, de la directive 2012/34/UE, et s'il ressort de l'analyse économique objective de l'organisme de contrôle que le nouveau service de transport de voyageurs aurait une incidence négative considérable sur l'équilibre économique d'un contrat de service public, il convient que l'organisme de contrôle détermine les conditions qui permettraient d'accorder l'accès conformément à l'article 11 bis de la directive 2012/34/UE.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1795 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1795
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1795
Versionacte d'origine du 20/11/2018 (CELEX 32018R1795)
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