Règlement d'exécution (UE) 2018/1795 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1795
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1795
Versionacte d'origine du 20/11/2018 (CELEX 32018R1795)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d'exécution (UE) 2018/1795EUR-Lex →

(20) Dans toutes ses activités liées au test de l'équilibre économique, l'organisme de contrôle ne devrait divulguer aucune information confidentielle ou commercialement sensible communiquée par les parties. Il devrait notamment expurger la décision qui sera publiée de ces informations. L'ensemble des décisions des organismes de contrôle, y compris les décisions portant sur la nature confidentielle des informations communiquées, est soumis à un contrôle juridictionnel, conformément à l'article 56, paragraphe 10, de la directive 2012/34/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).