(8) Il convient que la décision de l'organisme de contrôle comprenne une évaluation des bénéfices nets pour les clients résultant du nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs à court et moyen termes et qu'elle prenne en considération les informations techniques fournies par le gestionnaire de l'infrastructure sur les exigences pertinentes en matière d'infrastructure, sur l'incidence attendue sur les performances du réseau ainsi que sur l'utilisation optimale des capacités par l'ensemble des candidats.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1795 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1795
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1795
Versionacte d'origine du 20/11/2018 (CELEX 32018R1795)
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