1. L'autorité d'exécution peut surseoir à l'exécution d'une décision de gel transmise conformément à l'article 4 lorsque:
a) son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'au moment où l'autorité d'exécution le juge raisonnable;
b) les biens font déjà l'objet d'une décision de gel existante, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'à ce que cette décision ait été retirée; ou
c) les biens font déjà l'objet d'une décision existante émise dans le cadre d'une autre procédure dans l'État d'exécution, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'à ce que la décision existante ait été retirée; toutefois, le présent point ne s'applique que si la décision existante est prioritaire, en vertu du droit national, par rapport à des décisions de gel nationales ultérieures en matière pénale.
2. L’autorité d’exécution fait immédiatement rapport à l’autorité d’émission sur le sursis à l’exécution de la décision de gel, en précisant les motifs du sursis et, si possible, la durée escomptée du sursis.
3. Dès que les motifs de sursis à l’exécution ont cessé d’exister, l’autorité d’exécution prend immédiatement les mesures nécessaires à l’exécution de la décision de gel et en informe l’autorité d’émission.