Règlement (UE) 2018/1805 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1805-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1805
IntituléTransmission des décisions de confiscation
Rattachement
CHAPITRE III — TRANSMISSION, RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE CONFISCATION
  1. Règlement (UE) 2018/1805
  2. CHAPITRE III — TRANSMISSION, RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE CONFISCATION
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02018R1805-20250501)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2018/1805EUR-Lex →

1. Une décision de confiscation est transmise au moyen d’un certificat de confiscation. L’autorité d’émission transmet le certificat de confiscation prévu à l’article 17 directement à l’autorité d’exécution ou, s’il y a lieu, à l’autorité centrale visée à l’article 24, paragraphe 2.

2. Les États membres peuvent faire une déclaration indiquant que, lorsqu'un certificat de confiscation leur est transmis à des fins de reconnaissance et d'exécution d'une décision de confiscation, l'autorité d'émission doit transmettre la décision de confiscation originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci avec le certificat de confiscation. Toutefois, seul le certificat de confiscation doit être traduit, conformément à l'article 17, paragraphe 2.

3. Les États membres peuvent faire la déclaration visée au paragraphe 2 avant la date d'application du présent règlement ou à une date ultérieure. Ils peuvent retirer une telle déclaration à tout moment. Les États membres informent la Commission lorsqu'ils font ou retirent une telle déclaration. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres et du RJE.

4. Dans le cas d'une décision de confiscation concernant une somme d'argent, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que la personne à l'encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise a des biens ou des revenus dans un État membre, elle transmet le certificat de confiscation à cet État membre.

5. Dans le cas d'une décision de confiscation concernant des biens spécifiques, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que ces biens sont situés dans un État membre, elle transmet le certificat de confiscation à cet État membre.

6. L'autorité d'émission informe l'autorité d'exécution dès lors qu'elle a connaissance de l'existence de personnes concernées. L'autorité d'émission communique en outre à l'autorité d'exécution, à la demande de celle-ci, toute information concernant toute réclamation que les personnes concernées peuvent vouloir formuler à l'égard des biens, y compris des informations permettant d'identifier ces personnes.

7. Lorsque, malgré les informations mises à disposition conformément à l'article 24, paragraphe 3, l'autorité d'exécution compétente est inconnue de l'autorité d'émission, l'autorité d'émission effectue toutes les recherches nécessaires, y compris par l'intermédiaire des points de contact du RJE, en vue de déterminer quelle est l'autorité compétente pour la reconnaissance et l'exécution de la décision de confiscation.

8. Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit un certificat de confiscation n'est pas compétente pour reconnaître la décision de confiscation ou pour prendre les mesures nécessaires à son exécution, elle transmet immédiatement le certificat de confiscation à l'autorité d'exécution compétente dans son État membre et en informe l'autorité d'émission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1805-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).