1. La transmission d'une décision de confiscation conformément aux articles 14 et 15 ne limite pas le droit de l'État d'émission d'exécuter la décision.
2. Le montant total provenant de l'exécution d'une décision de confiscation concernant une somme d'argent ne peut pas dépasser le montant maximal précisé dans la décision, que cette décision ait été transmise à un ou à plusieurs États d'exécution.
3. L’autorité d’émission informe immédiatement l’autorité d’exécution lorsque:
a) elle estime qu'il existe un risque que la confiscation dépasse le montant maximal, en particulier sur la base d'informations fournies par l'autorité d'exécution en application de l'article 21, paragraphe 1, point b);
b) tout ou partie de la décision de confiscation a été exécutée dans l'État d'émission ou dans un État d'exécution différent, auquel cas elle précise le montant pour lequel la décision de confiscation n'a pas encore été exécutée; ou
c) après la transmission d'un certificat de confiscation conformément à l'article 14, une autorité de l'État d'émission reçoit une somme d'argent qui a été versée au titre de la décision de confiscation.
Lorsque le point a) du premier alinéa s'applique, l'autorité d'émission informe l'autorité d'exécution dans les plus brefs délais quand le risque visé audit point cesse d'exister.