Règlement (UE) 2018/1805 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1805-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1805
IntituléSursis à l'exécution des décisions de confiscation
Rattachement
CHAPITRE III — TRANSMISSION, RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE CONFISCATION
  1. Règlement (UE) 2018/1805
  2. CHAPITRE III — TRANSMISSION, RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE CONFISCATION
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02018R1805-20250501)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2018/1805EUR-Lex →

1. L'autorité d'exécution peut surseoir à la reconnaissance ou à l'exécution d'une décision de confiscation transmise conformément à l'article 14 lorsque:

a) son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de confiscation jusqu'au moment où l'autorité d'exécution le juge raisonnable;

b) elle estime, lorsque la décision de confiscation concerne une somme d'argent, qu'il existe un risque que le montant total provenant de l'exécution de cette décision de confiscation dépasse de manière considérable le montant précisé dans la décision de confiscation en raison de l'exécution simultanée de la décision de confiscation dans plusieurs États membres;

c) les biens font déjà l'objet d'une procédure de confiscation en cours dans l'État d'exécution; ou

d) une voie de recours telle qu'elle est visée à l'article 33 a été exercée.

2. Nonobstant l'article 18, paragraphe 5, l'autorité compétente de l'État d'exécution prend, aussi longtemps que dure le sursis à l'exécution de la décision de confiscation, toutes les mesures qu'elle prendrait dans un cas similaire au niveau national pour éviter que le bien ne soit plus disponible aux fins de l'exécution de la décision de confiscation.

3. L’autorité d’exécution fait rapport sans tarder à l’autorité d’émission sur le sursis à l’exécution de la décision de confiscation, en précisant les motifs du sursis et, si possible, la durée escomptée du sursis.

4. Dès que les motifs de sursis à l’exécution ont cessé d’exister, l’autorité d’exécution prend sans tarder les mesures nécessaires à l’exécution de la décision de confiscation et en informe l’autorité d’émission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1805-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).