Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1805-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1805
IntituléDroit régissant l'exécution
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2018/1805
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02018R1805-20250501)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2018/1805EUR-Lex →
1. L'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation est régie par le droit de l'État d'exécution, et ses autorités sont seules compétentes pour décider des modalités d'exécution de ces décisions et déterminer toutes les mesures y afférentes.
2. Une décision de gel ou une décision de confiscation émise à l'encontre d'une personne morale est exécutée même si l'État d'exécution ne reconnaît pas le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.
3. Nonobstant l'article 18, paragraphes 2 et 3, l'État d'exécution ne peut, sans le consentement de l'État d'émission, imposer des mesures qui se substitueraient à la décision de gel transmise en vertu de l'article 4 ou à la décision de confiscation transmise en vertu de l'article 14.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.