Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1805-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1805
IntituléNotification relative aux autorités compétentes
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2018/1805
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02018R1805-20250501)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2018/1805EUR-Lex →
1. Au plus tard le 19 décembre 2020, chaque État membre communique à la Commission le nom de l'autorité ou des autorités telles qu'elles sont définies à l'article 2, points 8) et 9), qui sont compétentes en vertu de son droit, dans les cas où ledit État membre est, respectivement, l'État d'émission ou l'État d'exécution.
2. Chaque État membre peut désigner, si cela est nécessaire en raison de la structure de son système juridique interne, une ou plusieurs autorités centrales qui seront chargées d'assurer la transmission et la réception administratives des certificats de gel et des certificats de confiscation et d'assister ses autorités compétentes. Chaque État membre communique à la Commission le nom de toute autorité qu'elle désigne à ce titre.
3. La Commission met les informations reçues en vertu du présent article à la disposition de tous les États membres et du RJE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.