Règlement (UE) 2018/1805 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1805-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1805
IntituléCessation de l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2018/1805
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02018R1805-20250501)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2018/1805EUR-Lex →

1. Lorsque la décision de gel ou la décision de confiscation ne peut plus faire l'objet d'une exécution ou n'est plus valable, l'autorité d'émission procède sans tarder au retrait de la décision de gel ou de la décision de confiscation.

2. L’autorité d’émission informe immédiatement l’autorité d’exécution du retrait d’une décision de gel ou d’une décision de confiscation, et de toute décision ou mesure entraînant le retrait d’une décision de gel ou d’une décision de confiscation.

3. L’autorité d’exécution met fin à l’exécution de la décision de gel ou de la décision de confiscation, dans la mesure où l’exécution n’a pas encore été réalisée, dès qu’elle a été informée par l’autorité d’émission conformément au paragraphe 2. L’autorité d’exécution envoie à l’État d’émission une confirmation de la cessation sans retard indu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1805-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).