Règlement (UE) 2018/1805 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1805-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1805
IntituléReconnaissance et exécution des décisions de gel
Rattachement
CHAPITRE II — TRANSMISSION, RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE GEL
  1. Règlement (UE) 2018/1805
  2. CHAPITRE II — TRANSMISSION, RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE GEL
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02018R1805-20250501)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2018/1805EUR-Lex →

1. L'autorité d'exécution reconnaît toute décision de gel transmise conformément à l'article 4 et prend les mesures nécessaires à son exécution de la même manière que pour une décision de gel émise au niveau national par une autorité de l'État d'exécution, à moins que l'autorité d'exécution ne se prévale de l'un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l'article 8 ou de l'un des motifs de sursis prévus à l'article 10.

2. L’autorité d’exécution fait rapport à l’autorité d’émission sur l’exécution de la décision de gel, notamment en fournissant une description des biens gelés et, si celle-ci est disponible, une estimation de leur valeur. Il est fait rapport sans retard indu dès que l’autorité d’exécution a été informée de l’exécution de la décision de gel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1805-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).