Règlement (UE) 2018/1805 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1805
RattachementRèglement (UE) 2018/1805
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1805)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2018/1805EUR-Lex →

(18) Les droits procéduraux énoncés dans les directives 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/343, (UE) 2016/800 et (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil devraient s'appliquer, dans les limites du champ d'application de ces directives, aux procédures pénales relevant du présent règlement en ce qui concerne les États membres liés par ces directives. En tout état de cause, les garanties prévues par la Charte devraient s'appliquer à toutes les procédures relevant du présent règlement. En particulier, les garanties essentielles en matière de procédure pénale qui figurent dans la Charte devraient s'appliquer aux procédures en matière pénale qui ne sont pas des procédures pénales mais qui relèvent du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).