Règlement (UE) 2018/1805 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1805
RattachementRèglement (UE) 2018/1805
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1805)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2018/1805EUR-Lex →

(23) Les États membres devraient pouvoir faire une déclaration indiquant que, lorsqu'un certificat de gel ou un certificat de confiscation leur est transmis à des fins de reconnaissance et d'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, l'autorité d'émission devrait transmettre la décision de gel ou la décision de confiscation originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci avec le certificat de gel ou le certificat de confiscation. Il convient que les États membres informent la Commission lorsqu'ils font ou retirent une telle déclaration. La Commission devrait mettre ces informations à la disposition de tous les États membres et du Réseau judiciaire européen (RJE) prévu par la décision 2008/976/JAI du Conseil. Le RJE devrait rendre ces informations disponibles sur le site internet visé dans ladite décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).