(27) Lorsqu'un certificat de confiscation qui est lié à une décision de confiscation concernant une somme d'argent est transmis à plus d'un État d'exécution, l'État d'émission devrait s'efforcer d'éviter une situation dans laquelle la confiscation porte sur plus de biens qu'il n'est nécessaire et le montant global résultant de l'exécution de la décision dépasserait le montant maximal qui est précisé dans cette décision. À cette fin, l'autorité d'émission devrait, entre autres, indiquer dans le certificat de confiscation la valeur des avoirs, si elle est connue, dans chaque État d'exécution, de manière que les autorités d'exécution puissent en tenir compte, maintenir les contacts et le dialogue nécessaires avec les autorités d'exécution en ce qui concerne les biens à confisquer, et informer immédiatement l'autorité ou les autorités d'exécution compétentes si elle estime qu'il pourrait y avoir un risque que la confiscation porte sur un montant supérieur au montant maximal. S'il y a lieu, Eurojust pourrait jouer un rôle de coordination dans les limites de ses compétences afin d'éviter toute confiscation excessive.
Règlement (UE) 2018/1805 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1805
RattachementRèglement (UE) 2018/1805
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1805)
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