Règlement (UE) 2018/1805 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1805
RattachementRèglement (UE) 2018/1805
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1805)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2018/1805EUR-Lex →

(32) Le présent règlement devrait permettre aux autorités d'exécution de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter des décisions de confiscation lorsque la personne à l'encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise n'a pas comparu en personne au procès qui a abouti à la décision de confiscation liée à une condamnation définitive. Ceci ne devrait constituer un motif de non-reconnaissance ou de non-exécution que lorsque des procès aboutissent à des décisions de confiscation liées à une condamnation définitive, et non lorsque les procédures aboutissent à des décisions de confiscation non fondées sur des condamnations. Toutefois, pour qu'il soit possible de faire valoir un tel motif, une ou plusieurs audiences devraient se tenir. Si les règles de procédure nationales en la matière ne prévoient pas d'audience, le motif ne devrait pas pouvoir être invoqué. Ces règles de procédure nationales devraient respecter la Charte et la CEDH, notamment en ce qui concerne le droit à un procès équitable. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une procédure simplifiée consistant, uniquement ou en partie, en une procédure écrite ou une procédure dans le cadre de laquelle aucune audience n'est prévue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).