(39) Après l'exécution d'une décision de gel, et à la suite de la décision de reconnaître et d'exécuter une décision de confiscation, l'autorité d'exécution devrait, dans la mesure du possible, informer de l'exécution ou de la décision en question les personnes concernées dont elle a connaissance. À cette fin, l'autorité d'exécution devrait faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour identifier les personnes concernées, vérifier comment elles peuvent être jointes et les informer de l'exécution de la décision de gel ou de la décision de reconnaître et d'exécuter la décision de confiscation. En s'acquittant de cette obligation, l'autorité d'exécution pourrait solliciter le soutien de l'autorité d'émission, par exemple lorsqu'il s'avère que les personnes concernées résident dans l'État d'émission. L'obligation qui incombe à l'autorité d'exécution, au titre du présent règlement, de fournir des informations aux personnes concernées s'entend sans préjudice de toute obligation incombant à l'autorité d'émission de fournir des informations aux personnes au titre du droit de l'État d'émission, par exemple en ce qui concerne l'émission d'une décision de gel ou l'existence de voies de recours dans le droit de l'État d'émission.
Règlement (UE) 2018/1805 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1805
RattachementRèglement (UE) 2018/1805
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1805)
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