(40) Lorsqu'il est impossible d'exécuter une décision de gel ou une décision de confiscation, l'autorité d'émission devrait en être informée sans tarder. Cette impossibilité pourrait résulter du fait que les biens ont déjà été confisqués, ont disparu, ont été détruits, ou ne peuvent être trouvés au lieu indiqué par l'autorité d'émission, ou que le lieu où se trouvent les biens n'a pas été indiqué de manière suffisamment précise en dépit des consultations entre l'autorité d'exécution et l'autorité d'émission. Dans ces conditions, l'autorité d'exécution ne devrait plus être obligée d'exécuter la décision. Toutefois, si l'autorité d'exécution obtient par la suite des informations lui permettant de localiser les biens, elle devrait pouvoir exécuter la décision sans qu'il soit nécessaire de transmettre un nouveau certificat conformément au présent règlement.
Règlement (UE) 2018/1805 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1805
RattachementRèglement (UE) 2018/1805
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1805)
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