(42) Dès que l'exécution d'une décision de confiscation est réalisée, l'autorité d'exécution devrait informer l'autorité d'émission des résultats de cette exécution. Lorsque cela est possible en pratique, l'autorité d'exécution devrait également, à ce moment-là, informer l'autorité d'émission des biens ou de la somme d'argent qui ont été confisqués ainsi que d'autres détails qu'elle juge pertinents.
Règlement (UE) 2018/1805 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1805
RattachementRèglement (UE) 2018/1805
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1805)
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