Règlement (UE) 2018/1806 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1806-20251230, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1806
RattachementRèglement (UE) 2018/1806
VersionConsolidée au 30/12/2025 (CELEX 02018R1806-20251230)
Référencearticle 8 bis du règlement (UE) 2018/1806EUR-Lex →

1. Le mécanisme de suspension peut être déclenché sur la base de l’un des motifs suivants:

a) un accroissement substantiel du nombre de ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II qui se sont vu refuser l’entrée sur le territoire d’un État membre ou dont il s’avère qu’ils séjournent sur le territoire d’un État membre sans en avoir le droit;

b) un accroissement substantiel du nombre de demandes d’asile déposées par les ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II pour lequel le taux de reconnaissance est faible;

c) une diminution de la coopération en matière de réadmission avec un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II ou d’autres cas de non-coopération en matière de réadmission;

d) un risque important ou une menace imminente pour l’ordre public ou la sécurité intérieure des États membres lié à un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, en particulier lorsque ce risque ou cette menace découle de l’un des éléments suivants:

i) un accroissement substantiel des infractions pénales graves, lié aux ressortissants de ce pays tiers, étayé par des informations et des données objectives, concrètes et pertinentes fournies par les autorités compétentes;

ii) des menaces hybrides;

iii) des déficiences systémiques du droit ou des procédures en matière de sécurité des documents;

e) l’application, par un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, d’un programme de citoyenneté par investissement dans le cadre duquel la citoyenneté est octroyée à une personne en échange de paiements ou d’investissements prédéterminés, sans que cette personne ait un lien réel avec ce pays tiers;

f) le non-alignement de la politique en matière de visas d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II avec la politique en matière de visas de l’Union qui, notamment en raison de la proximité géographique de ce pays tiers avec l’Union, pourrait entraîner un accroissement substantiel du nombre de ressortissants d’autres pays tiers entrant irrégulièrement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur le territoire de ce pays tiers ou transité par ce territoire;

g) en ce qui concerne les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas avec l’Union, le non-respect par un tel pays tiers des critères particuliers, fondés sur l’article 1er, qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’octroyer une exemption de l’obligation de visa aux ressortissants de ce pays tiers;

h) la détérioration des relations extérieures de l’Union avec un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, en raison:

i) de violations graves par ce pays tiers des principes proclamés dans la Charte des Nations unies;

ii) de violations graves par ce pays tiers des libertés fondamentales ou des obligations découlant du droit international relatif aux droits de l’homme ou du droit international humanitaire;

iii) de violations graves par ce pays tiers du droit international et des normes juridiques internationales;

iv) du non-respect par ce pays tiers de décisions ou d’arrêts de juridictions internationales; ou

v) d’actes hostiles, menés par ce pays tiers à l’encontre de l’Union ou d’États membres, visant à déstabiliser ou à affaiblir la société et les institutions qui sont essentielles pour garantir l’ordre public et la sécurité intérieure de l’Union ou des États membres;

i) tout autre motif de suspension prévu par un accord d’exemption de visa de court séjour entre l’Union et un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, limité au champ d’application de l’accord concerné.

2. Aux fins du paragraphe 1, points a), b) et d), i), et du paragraphe 4 du présent article, on entend par «accroissement substantiel», une augmentation dépassant le seuil de 30 %, à moins que la Commission ne conclue, sur la base de l’examen qu’elle effectue en vertu de l’article 8 ter, paragraphe 5, ou de l’analyse qu’elle effectue en vertu de l’article 8 quater, paragraphe 2, qu’un seuil différent est applicable dans le cas particulier. La Commission justifie dûment une telle conclusion.

Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue la manière dont le seuil fixé au premier alinéa a été mis en œuvre et présente les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. Cette évaluation porte, en particulier, sur la pertinence du seuil aux fins du mécanisme de suspension.

3. Aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article, on entend par «faible taux de reconnaissance», un taux de reconnaissance des demandes d’asile inférieur à 20 %, à moins que la Commission ne conclue, sur la base de l’examen qu’elle effectue en vertu de l’article 8 ter, paragraphe 5, ou de l’analyse qu’elle effectue en vertu de l’article 8 quater, paragraphe 2, qu’un taux de reconnaissance différent est applicable dans le cas particulier. La Commission justifie dûment une telle conclusion.

4. Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «diminution de la coopération en matière de réadmission avec un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II», un accroissement substantiel, étayé par des données adéquates, du taux de refus des demandes de réadmission qu’un État membre a adressées à ce pays tiers pour ses propres ressortissants ou, lorsqu’un accord de réadmission conclu entre l’Union ou cet État membre et ce pays tiers le prévoit, pour les ressortissants de pays tiers ayant transité par ce pays tiers.

5. Aux fins du paragraphe 1, point c), les cas suivants peuvent être considérés comme d’autres cas de non-coopération en matière de réadmission:

a) le refus ou l’absence de traitement en temps utile de demandes de réadmission, y compris le manque d’assistance dans l’identification des ressortissants de pays tiers au sujet desquels un État membre a adressé des demandes de réadmission, ou la création d’obstacles pratiques persistants à l’exécution des retours;

b) l’absence de délivrance en temps utile de documents de voyage aux fins d’un retour de ressortissants de pays tiers dans les délais mentionnés dans un accord de réadmission conclu avec un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II ou le refus d’accepter les documents de voyage européens délivrés à la suite de l’expiration des délais mentionnés dans cet accord de réadmission;

c) la dénonciation ou la suspension d’un accord de réadmission conclu entre l’Union et un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1806-20251230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).