1. La Commission contrôle régulièrement si les circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, existent.
En particulier, la Commission contrôle également si les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas avec l’Union respectent en permanence les critères particuliers, fondés sur l’article 1er, qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’octroyer à leurs ressortissants une exemption de l’obligation de visa.
2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil lorsque, après avoir analysé les données, rapports et statistiques pertinents, y compris les données, rapports et statistiques en provenance de tout institution, organe ou organisme de l’Union concerné, elle dispose d’informations concrètes et fiables indiquant l’existence de l’une des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1. La Commission prend ensuite les mesures nécessaires conformément aux articles 8 sexies et 8 septies.