1. Lorsque les circonstances constituant les motifs de suspension pertinents mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, persistent en ce qui concerne un pays tiers dont les ressortissants sont couverts par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 8 sexies, paragraphe 1 ou 5, la Commission adopte, au plus tard deux mois avant l’expiration de la période de suspension de douze mois prévue par l’acte d’exécution, conformément à l’article 10, un acte délégué visant à modifier l’annexe II afin de suspendre temporairement l’application de l’annexe II pendant une période de vingt-quatre mois à l’égard de tous les ressortissants du pays tiers concerné.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque l’acte d’exécution visé à l’article 8 sexies, paragraphe 1 ou 5, couvrant les ressortissants du pays tiers concerné a été adopté pour le motif de suspension mentionné à l’article 8 bis, paragraphe 1, point g), en ce qui concerne le non-respect de critères particuliers relatifs aux relations extérieures ou aux droits fondamentaux, ou pour le motif de suspension mentionné à l’article 8 bis, paragraphe 1, point h), la Commission peut, au moyen d’un acte délégué comme visé au paragraphe 1 du présent article, suspendre provisoirement l’application de l’annexe II pour une période de vingt-quatre mois à l’égard de certaines catégories de ressortissants dudit pays tiers, désignées conformément aux principes prévus à l’article 8 sexies, paragraphe 3.
3. La modification visée au paragraphe 1 s’effectue en insérant, à côté du nom du pays tiers concerné, un renvoi à une note de bas de page indiquant que l’exemption de l’obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la période de suspension, ainsi que, le cas échéant, les catégories désignées de ressortissants de ce pays tiers auxquelles la suspension s’applique. L’acte délégué prend effet à compter de la fin de la période d’application de l’acte d’exécution pertinent visé à l’article 8 sexies, paragraphe 1 ou 5.
L’article 8 sexies, paragraphe 7, s’applique mutatis mutandis.
4. Sans préjudice de l’article 6 et du paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, pendant la période de suspension, les ressortissants du pays tiers couverts par un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.
5. Sans préjudice de l’article 8 sexies, paragraphe 7, un État membre qui, en vertu de l’article 6, prend des mesures prévoyant de nouvelles exceptions à l’obligation de visa pour une catégorie de ressortissants du pays tiers couverte par un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article communique ces mesures conformément à l’article 12.
6. Avant la fin de la période d’application d’un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application temporaire de la suspension de l’exemption de l’obligation de visa, sur le dialogue entre la Commission et le pays tiers concerné, ainsi que sur les mesures prises pour remédier aux circonstances qui ont conduit à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa.
Les rapports visés au premier alinéa peuvent être accompagnés d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue de transférer la mention du pays tiers concerné de l’annexe II à l’annexe I. Dans ce cas, la Commission adopte, conformément à l’article 10, un acte délégué visant à modifier l’annexe II afin de prolonger la période de suspension de l’exemption de l’obligation de visa fixée par l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification transférant la mention du pays tiers concerné à l’annexe I. Cette prolongation ne dépasse pas une période de vingt-quatre mois. La note de bas de page qui accompagne la mention est modifiée en conséquence.
Lorsque, en raison de la persistance des circonstances constituant des motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, point g), en ce qui concerne le non-respect de critères particuliers relatifs aux relations extérieures ou aux droits fondamentaux, ou des circonstances constituant des motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, point h), un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article a été appliqué en vertu du paragraphe 2 du présent article aux ressortissants d’un pays tiers titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux, la Commission peut indiquer, dans le rapport lié audit acte délégué, qu’il est nécessaire d’adopter un autre acte délégué pour prolonger la période de suspension d’une période supplémentaire de vingt-quatre mois. Dans ce cas, les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis.
7. Lorsqu’il est remédié aux circonstances qui ont conduit à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa avant la fin de la période d’application d’un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 ou 5 du présent article, la Commission adopte, conformément à l’article 10, un acte délégué visant à modifier l’annexe II afin de lever la suspension temporaire.