1. La Commission adopte un acte d’exécution portant suspension pour une période de douze mois de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers lorsque:
a) elle a décidé, sur la base de l’examen qu’elle a effectué en vertu de l’article 8 ter, paragraphe 5, ou de l’analyse qu’elle a effectuée en vertu de l’article 8 quater, paragraphe 2, que cette mesure est nécessaire; ou
b) une majorité simple des États membres a notifié à la Commission l’existence des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, point a), b), c), d), e), f) ou i).
2. Lorsqu’elle prend une décision visée au paragraphe 1, point a), la Commission:
a) travaille en coopération étroite avec le pays tiers concerné afin de trouver des solutions alternatives à long terme en ce qui concerne la ou les circonstances pertinentes constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1;
b) prend en considération le contexte politique, les enjeux économiques et les conséquences d’une suspension de l’exemption de l’obligation de visa pour les relations extérieures globales de l’Union et des États membres avec le pays tiers concerné; et
c) tient compte des conséquences d’une suspension de l’exemption de l’obligation de visa pour la société civile dans le pays tiers concerné, en particulier lorsque la situation en matière des droits de l’homme s’est détériorée dans ce pays tiers.
3. La suspension prévue dans un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article s’applique à certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné, par référence à la nature des documents de voyage concernés et, le cas échéant, à d’autres critères. Lorsqu’elle détermine les catégories auxquelles la suspension s’applique, la Commission, en se basant sur les informations disponibles, inclut des catégories qui sont suffisamment larges pour permettre de remédier efficacement aux circonstances qui ont conduit à la suspension, tout en respectant le principe de proportionnalité et le principe de non-discrimination, conformément à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article fixent la date à laquelle la suspension de l’exemption de l’obligation de visa doit prendre effet.
4. La Commission présente un projet d’acte d’exécution comme visé au paragraphe 1 du présent article au comité visé à l’article 11, paragraphe 1:
a) dans un délai d’un mois à compter de:
i) la réception d’une notification adressée par un État membre en vertu de l’article 8 ter, paragraphe 1;
ii) la communication au Parlement européen et au Conseil de son analyse visée à l’article 8 quater, paragraphe 2; ou
iii) la réception d’une notification, adressée par une majorité simple des États membres, de l’existence des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, point a), b), c), d), e), f) ou i);
b) dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une notification adressée par un État membre en vertu de l’article 8 ter, paragraphe 2.
Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.
5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4 du présent article, à l’article 8 ter et à l’article 8 quater, paragraphe 2, lorsque l’urgence de la situation le justifie, la Commission adopte un acte d’exécution portant suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard de l’ensemble des ressortissants du pays tiers concerné ou de certaines catégories de ceux-ci pour une période de douze mois, lorsqu’elle dispose d’informations concrètes et fiables sur l’existence de toutes circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, et décide que des mesures doivent être prises rapidement. De tels actes d’exécution fixent la date à laquelle la suspension de l’exemption de l’obligation de visa doit prendre effet.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. Le président du comité visé à l’article 11, paragraphe 1, envisage de raccourcir le délai pour convoquer une réunion du comité visé à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 et de recourir à la procédure écrite visée à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement.
6. Sans préjudice de l’article 6, au cours de la période de suspension, les catégories de ressortissants du pays tiers couvertes par un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1 ou 5 du présent article sont soumises à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.
7. Lorsque la Commission a adopté, au titre du paragraphe 1 ou 5 du présent article et pour le motif de suspension mentionné à l’article 8 bis, paragraphe 1, point g), en ce qui concerne le non-respect de critères particuliers relatifs aux relations extérieures ou aux droits fondamentaux, ou pour le motif de suspension mentionné à l’article 8 bis, paragraphe 1, point h), un acte d’exécution portant suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux, les États membres ne prévoient pas de nouvelles exceptions à l’obligation de visa en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a). Les États membres qui ont conclu des accords bilatéraux avec le pays tiers concerné prennent les mesures nécessaires pour ne pas appliquer les exceptions adoptées en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a).
8. Sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, un État membre qui, en vertu de l’article 6, prend des mesures prévoyant de nouvelles exceptions à l’obligation de visa pour une catégorie de ressortissants du pays tiers couverte par un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1 ou 5 du présent article communique ces mesures conformément à l’article 12.
9. Pendant la période de suspension, la Commission établit avec le pays tiers concerné un dialogue approfondi en vue de remédier aux circonstances en question. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des progrès et des résultats du dialogue, ainsi que de l’efficacité de la suspension.
10. Lorsqu’il est remédié aux circonstances qui ont conduit à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa avant la fin de la période d’application de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1 ou 5 du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution pour lever la suspension temporaire en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.