1. Un État membre peut adresser une notification à la Commission lorsque, sur une période de deux à douze mois, par rapport soit à la même période de l’année précédente, soit aux deux derniers mois ayant précédé la date d’application de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, l’une ou plusieurs des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, points a), b), c) et d), i), existent en ce qui concerne cet État membre.
2. Un État membre peut notifier à la Commission l’existence de l’une ou plusieurs des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, points d), ii) et iii), e), f) et i).
3. Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article énoncent les motifs sur lesquels elles se fondent. Le cas échéant, elles comportent des données et statistiques pertinentes, ainsi qu’un exposé circonstancié des premières mesures que l’État membre concerné a prises en vue de remédier aux circonstances donnant lieu à la notification. Dans sa notification, l’État membre concerné peut préciser les catégories de ressortissants du pays tiers concerné qui doivent être couvertes par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 8 sexies, paragraphe 1, en en indiquant les motifs précis.
4. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de toute notification reçue en vertu du paragraphe 1 ou 2.
5. La Commission examine sans retard toute notification qui lui est adressée en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article, en tenant compte des éléments suivants:
a) l’existence ou non de l’une des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, point a), b), c), d), e), f) ou i);
b) le nombre d’États membres touchés par l’une de ces circonstances;
c) l’incidence globale de ces circonstances sur la situation migratoire dans l’Union telle qu’elle ressort des données fournies par les États membres ou des données dont dispose la Commission;
d) les rapports établis par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes créé par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile créée par le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) créée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, ou tout autre institution, organe ou organisme de l’Union ou organisation internationale concerné, si les circonstances l’exigent dans le cas particulier;
e) les informations que l’État membre concerné peut avoir données dans sa notification concernant les mesures envisageables en vertu de l’article 8 sexies, paragraphe 1;
f) la question générale de l’ordre public et de la sécurité intérieure, en concertation avec l’État membre concerné.
6. Dans le cadre de l’examen qu’elle effectue en vertu du paragraphe 5, la Commission évalue la nécessité, la proportionnalité et les conséquences d’une suspension de l’exemption de l’obligation de visa.
7. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de l’examen qu’elle a effectué en vertu du paragraphe 5.