Règlement (UE) 2018/1807 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/11/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1807
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1807)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2018/1807EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «données», les données autres que les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

2) «traitement», toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou à des ensembles de données sous forme électronique, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, le stockage, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;

3) «projet d'acte», un texte rédigé en vue d'être édicté comme disposition législative, réglementaire ou administrative de nature générale, et se trouvant au stade de la préparation au cours duquel des modifications substantielles peuvent encore être apportées;

4) «fournisseur de services», une personne physique ou morale qui fournit des services de traitement des données;

5) «exigence de localisation des données», toute obligation, interdiction, condition, limite ou autre exigence prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre ou résultant des pratiques administratives générales et cohérentes dans un État membre et les organismes de droit public, notamment dans le domaine des marchés publics, sans préjudice de la directive 2014/24/UE, qui impose le traitement des données sur le territoire d'un État membre donné ou qui entrave le traitement des données dans un autre État membre;

6) «autorité compétente», une autorité d'un État membre ou toute autre entité habilitée en vertu du droit national à exercer une fonction publique ou la puissance publique qui a le pouvoir d'obtenir l'accès aux données traitées par une personne physique ou morale pour l'exécution de ses fonctions officielles, au sens du droit de l'Union ou du droit national;

7) «utilisateur», une personne physique ou morale, y compris une autorité publique ou un organisme de droit public, qui utilise ou demande un service de traitement des données;

8) «utilisateur professionnel», une personne physique ou morale, y compris une autorité publique ou un organisme de droit public, qui utilise ou demande un service de traitement des données à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou à sa mission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).