Règlement (UE) 2018/1807 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/11/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1807
IntituléProcédure de coopération entre les autorités
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1807)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2018/1807EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne un point de contact unique qui assure la liaison avec les points de contact uniques des autres États membres et la Commission en ce qui concerne l'application du présent règlement. Les États membres notifient à la Commission les points de contact uniques désignés et toute modification ultérieure les concernant.

2. Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre sollicite l'assistance d'un autre État membre, conformément à l'article 5, paragraphe 2, afin d'obtenir l'accès à des données, elle présente au point de contact unique désigné de cet État membre une demande dûment motivée. La demande comprend une explication écrite des motifs et des bases juridiques pour demander l'accès aux données.

3. Le point de contact unique identifie l'autorité compétente concernée de son État membre et lui transmet la demande reçue conformément au paragraphe 2.

4. L'autorité compétente concernée ainsi sollicitée veille, sans retard injustifié et dans des délais proportionnés à l'urgence de la demande, à fournir une réponse en communiquant les données demandées ou en informant l'autorité compétente qui a présenté la demande qu'elle ne considère pas que les conditions requises pour demander une assistance au titre du présent règlement sont réunies.

5. Toutes les informations échangées dans le cadre de la demande d'assistance et fournies en vertu de l'article 5, paragraphe 2, ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

6. Les points de contact uniques fournissent aux utilisateurs des informations générales sur le présent règlement, notamment sur les codes de conduite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).