(10) En vertu du règlement (UE) 2016/679, les États membres ne peuvent ni limiter ni interdire la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le présent règlement établit le même principe de libre circulation, au sein de l'Union, des données à caractère non personnel sauf si une restriction ou une interdiction se justifie par des motifs de sécurité publique. Le règlement (UE) 2016/679 et le présent règlement énoncent un ensemble cohérent de règles concernant la libre circulation de différents types de données. En outre, le présent règlement n'impose pas d'obligation de stocker séparément les différents types de données.
Règlement (UE) 2018/1807 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
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