(13) Le libre flux des données dans l'Union jouera un rôle important dans la croissance et l'innovation fondées sur les données. À l'instar des entreprises et des consommateurs, les autorités publiques et les organismes de droit public des États membres peuvent bénéficier d'une plus grande liberté de choix pour ce qui est des fournisseurs de services axés sur les données, de prix plus concurrentiels et d'une meilleure fourniture de services aux citoyens. Compte tenu des volumes élevés de données que gèrent les autorités publiques et les organismes de droit public, il est de la plus haute importance qu'ils montrent l'exemple en utilisant les services de traitement des données et qu'ils s'abstiennent de prendre des mesures restrictives en matière de localisation des données lorsqu'ils recourent à des services de traitement des données. Il convient donc que les autorités publiques et les organismes de droit public relèvent du présent règlement. À cet égard, le principe du libre flux des données à caractère non personnel prévu par le présent règlement devrait également s'appliquer aux pratiques administratives générales et cohérentes et aux autres exigences de localisation des données dans le domaine des marchés publics, sans préjudice de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2018/1807 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
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