(14) À l'instar de la directive 2014/24/UE, le présent règlement est sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui concernent l'organisation interne des États membres et qui attribuent aux autorités publiques et aux organismes de droit public des pouvoirs et des responsabilités en matière de traitement des données sans rémunération contractuelle de parties privées, ainsi que des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui prévoient la mise en œuvre de ces pouvoirs et responsabilités. Si les autorités publiques et les organismes de droit public sont encouragés à prendre en considération les avantages économiques et autres bienfaits de l'externalisation vers des prestataires de services extérieurs, ils peuvent avoir des raisons légitimes de choisir l'autoprestation de services ou l'internalisation. Par conséquent, aucune disposition du présent règlement n'oblige les États membres à sous-traiter ou à externaliser la prestation de services qu'ils souhaitent fournir eux-mêmes ou organiser autrement que par des marchés publics.
Règlement (UE) 2018/1807 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
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