Règlement (UE) 2018/1807 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2018/1807EUR-Lex →

(14) À l'instar de la directive 2014/24/UE, le présent règlement est sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui concernent l'organisation interne des États membres et qui attribuent aux autorités publiques et aux organismes de droit public des pouvoirs et des responsabilités en matière de traitement des données sans rémunération contractuelle de parties privées, ainsi que des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui prévoient la mise en œuvre de ces pouvoirs et responsabilités. Si les autorités publiques et les organismes de droit public sont encouragés à prendre en considération les avantages économiques et autres bienfaits de l'externalisation vers des prestataires de services extérieurs, ils peuvent avoir des raisons légitimes de choisir l'autoprestation de services ou l'internalisation. Par conséquent, aucune disposition du présent règlement n'oblige les États membres à sous-traiter ou à externaliser la prestation de services qu'ils souhaitent fournir eux-mêmes ou organiser autrement que par des marchés publics.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).