(15) Le présent règlement devrait s'appliquer aux personnes physiques ou morales qui fournissent des services de traitement des données aux utilisateurs résidant ou ayant un établissement dans l'Union, y compris à celles qui fournissent des services dans l'Union sans y avoir d'établissement. Le présent règlement ne devrait donc pas s'appliquer aux services de traitement des données ayant lieu en dehors de l'Union ni aux exigences de localisation relatives à ces données.
Règlement (UE) 2018/1807 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.