(16) Le présent règlement ne fixe pas de règles relatives à la détermination de la loi applicable en matière commerciale et est donc sans préjudice du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil. En particulier, dès lors que la loi applicable à un contrat n'a pas été choisie conformément audit règlement, un contrat de prestation de services est en principe régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle.
Règlement (UE) 2018/1807 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
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