Règlement (UE) 2018/1807 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2018/1807EUR-Lex →

(16) Le présent règlement ne fixe pas de règles relatives à la détermination de la loi applicable en matière commerciale et est donc sans préjudice du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil. En particulier, dès lors que la loi applicable à un contrat n'a pas été choisie conformément audit règlement, un contrat de prestation de services est en principe régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).