(17) Le présent règlement devrait s'appliquer au traitement des données au sens le plus large, quel que soit le type de système informatique utilisé, qu'il ait lieu dans les locaux de l'utilisateur ou qu'il soit externalisé chez un fournisseur de services. Il devrait couvrir le traitement des données à différents niveaux d'intensité, depuis le stockage des données (infrastructure à la demande) jusqu'au traitement des données sur des plateformes (plateforme à la demande) ou dans des applications (logiciel à la demande).
Règlement (UE) 2018/1807 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
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