(18) Les exigences de localisation des données constituent incontestablement un obstacle à la libre prestation des services de traitement des données dans l'ensemble de l'Union, et au marché intérieur. À ce titre, elles devraient être interdites à moins qu'elles ne se justifient par des motifs de sécurité publique comme prévu par le droit de l'Union, en particulier au sens de l'article 52 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et respecter le principe de proportionnalité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Afin de donner effet au principe du libre flux des données à caractère non personnel à travers les frontières, d'assurer la levée rapide des exigences actuelles de localisation des données et de permettre, pour des raisons fonctionnelles, le traitement des données à plusieurs endroits dans l'Union, et comme le présent règlement prévoit des mesures pour garantir la disponibilité des données à des fins de contrôle réglementaire, les États membres ne devraient pouvoir invoquer que la sécurité publique pour justifier des exigences de localisation des données.
Règlement (UE) 2018/1807 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
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