(19) Le concept de sécurité publique, au sens de l'article 52 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et tel que l'interprète la Cour de justice, englobe à la fois la sécurité intérieure et extérieure d'un État membre, mais aussi les questions de sûreté publique, afin, en particulier, de faciliter la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière. Il présuppose l'existence d'une menace réelle et suffisamment grave portant atteinte à l'un des intérêts fondamentaux de la société, telle qu'une menace pour le fonctionnement des institutions et des services publics essentiels et pour la survie de la population, ainsi que le risque d'une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des nations, ou un risque pour les intérêts militaires. Conformément au principe de proportionnalité, les exigences de localisation des données qui sont justifiées par des motifs de sécurité publique devraient être adaptées à la réalisation de l'objectif poursuivi et ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2018/1807 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
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