Règlement (UE) 2018/1807 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2018/1807EUR-Lex →

(2) Les chaînes de valeur des données sont le résultat de diverses activités: création et collecte des données; agrégation et organisation des données; traitement des données; analyse, commercialisation et distribution des données; utilisation et réutilisation des données. Le fonctionnement efficace et efficient du traitement des données est un élément fondamental de toute chaîne de valeur. Toutefois, le fonctionnement efficace et efficient du traitement des données et le développement de l'économie des données dans l'Union sont entravés, en particulier, par deux types d'obstacles à la mobilité des données et au marché intérieur: les exigences en matière de localisation des données mises en place par les autorités des États membres et les pratiques menant à une dépendance à l'égard des fournisseurs dans le secteur privé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).