(20) Afin d'assurer l'application effective du principe du libre flux des données à caractère non personnel à travers les frontières et d'empêcher l'apparition de nouveaux obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur, les États membres devraient communiquer immédiatement à la Commission tout projet d'acte prévoyant une nouvelle exigence de localisation des données ou modifiant une exigence existante. Ces projets d'acte devraient être transmis et appréciés conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2018/1807 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
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