(21) De plus, afin de supprimer les dispositions pouvant constituer des obstacles, les États membres devraient, durant une période transitoire de 24 mois à partir de la date d'application du présent règlement, procéder à l'examen des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de nature générale existantes qui énoncent des exigences de localisation des données et communiquer à la Commission toute exigence de localisation des données qu'ils jugent conforme au présent règlement ainsi que sa justification. Cela devrait permettre à la Commission d'examiner la conformité de toute exigence de localisation des données restante. La Commission devrait être à même, le cas échéant, d'adresser des observations à l'État membre concerné. Ces observations pourraient comprendre une recommandation de modifier ou d'abroger l'exigence de localisation des données.
Règlement (UE) 2018/1807 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
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