Règlement (UE) 2018/1807 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2018/1807EUR-Lex →

(23) Afin d'assurer la transparence des exigences de localisation des données en vigueur dans les États membres, qui sont établies dans une disposition législative, réglementaire ou administrative de nature générale, pour les personnes physiques et morales comme les fournisseurs de services et les utilisateurs des services de traitement des données, les États membres devraient publier les informations sur ces exigences sur un point d'information unique en ligne national et les mettre à jour régulièrement. À défaut, les États membres devraient fournir des informations actualisées sur ces exigences à un point d'information central établi au titre d'un autre acte de l'Union. Afin que les personnes physiques et morales soient correctement informées des exigences de localisation des données dans l'ensemble de l'Union, les États membres devraient notifier à la Commission les adresses de ces points d'information uniques. La Commission devrait publier ces informations sur son propre site internet, ainsi qu'une liste consolidée régulièrement mise à jour de toutes les exigences de localisation des données en vigueur dans les États membres, avec une synthèse des informations sur ces exigences.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).