(24) Les exigences de localisation des données trouvent souvent leur origine dans un manque de confiance dans le traitement transfrontière des données, découlant de l'indisponibilité présumée de celles-ci à des fins d'intervention des autorités compétentes des États membres, comme l'inspection et l'audit dans le cadre d'un contrôle réglementaire ou prudentiel. Un tel manque de confiance ne peut être surmonté uniquement par la nullité des clauses contractuelles interdisant aux autorités compétentes l'accès légal aux données pour l'exercice de leurs fonctions officielles. Par conséquent, le présent règlement devrait clairement préciser qu'il ne porte pas atteinte au pouvoir des autorités compétentes de demander ou d'obtenir l'accès à des données conformément au droit de l'Union ou au droit national, et que les autorités compétentes ne peuvent se voir refuser l'accès aux données au motif que les données sont traitées dans un autre État membre. Les autorités compétentes pourraient imposer des exigences fonctionnelles pour faciliter l'accès aux données et exiger, par exemple, que les descriptions des systèmes doivent demeurer dans l'État membre concerné.
Règlement (UE) 2018/1807 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
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